Opus l'œuvre à l'image
Une commune filme déjà son territoire, et son territoire est plein d'œuvres : la statue du rond-point, la fresque du quartier, la médiathèque signée d'un architecte, l'exposition à la salle des fêtes. Une personne a un droit sur son image ; une œuvre, elle, a un auteur, qui a des droits sur sa reproduction. C'est un autre droit que celui du tournage des habitants, avec ses propres règles. Ce guide donne la carte : ce qui se filme sereinement, le bâti ancien, le domaine public, le vrai arrière-plan ; ce qui se vérifie, l'œuvre récente mise en avant par le cadrage ; et le réflexe unique qui couvre tout, une question posée au repérage plutôt que découverte après la mise en ligne. L'espace public ne rend pas les œuvres libres de droits, mais l'essentiel de ce qu'une commune filme au quotidien ne pose aucun problème, et pour le reste une procédure existe et se pratique.
Discrimen la distinction
Une personne a un droit sur son image ; une œuvre a un auteur qui a des droits sur sa reproduction. Deux droits distincts, deux guides distincts.
La différence n'est pas qu'une affaire de vocabulaire, elle change tout en pratique. Le droit à l'image d'une personne s'éteint quand elle sort du champ ou se fond dans la foule. Le droit d'auteur, lui, suit l'œuvre partout, y compris quand elle est filmée dans la rue, de loin, par son propre propriétaire. D'où la légende qu'il faut démonter dès l'ouverture : « tout ce qui est dans la rue est libre » est le réflexe faux que ce guide corrige. La ligne ne passe pas par le fait d'être dehors ; elle passe par la durée des droits, la place de l'œuvre au cadrage et la cession, les trois clés des sections qui suivent.
Pour tout ce qui concerne les habitants, les mineurs et les agents filmés, ce guide ne re-traite aucun cas : les règles des personnes à l'image sont dans le guide droit à l'image sur un tournage de commune. Un cas mérite d'être situé au passage : l'artiste-interprète filmé en train de jouer relève d'un troisième régime, celui des droits voisins (article L212-1 du code de la propriété intellectuelle), ni droit à l'image pur ni droit d'auteur pur. On le nomme pour le repérer, on y revient plus bas.
Ce guide est le troisième volet d'un triptyque de tournage : les personnes, la musique, les œuvres. Pour le son d'une captation ou d'un mapping, c'est le guide musique et droits Sacem ; ici, on traite le versant visuel, les œuvres qui apparaissent à l'image.
Tempus la durée des droits
Avant toute autre question, une date suffit souvent à trancher. Les droits de l'auteur ont une fin, et cette fin ouvre la plus large des libertés.
L'article L123-1 du code de la propriété intellectuelle pose que les droits patrimoniaux durent toute la vie de l'auteur, puis l'année civile en cours et les 70 années qui suivent son décès, au bénéfice de ses ayants droit. Le domaine public s'ouvre le 1er janvier suivant. Rappel utile de l'article L112-2 : sculpture, peinture, dessin, architecture sont des œuvres de l'esprit protégées, sous condition d'originalité.
Le réflexe concret : un auteur mort il y a plus de 70 ans, c'est le domaine public. En 2026, un auteur mort en 1955 ou avant est, en principe, dans le domaine public. Le chargé de com peut appliquer ce calcul seul, devant sa statue de 1912.
Première conséquence permissive, et la plus large : la statue du XIXe siècle, l'église, la halle ancienne se filment sereinement. Les droits patrimoniaux sont éteints. Le droit moral, perpétuel en théorie (article L121-1), subsiste, mais aucune jurisprudence ne l'a jamais opposé à une communication municipale portant sur une œuvre du domaine public. Rien ne vient aujourd'hui contredire la liberté de filmer un patrimoine ancien pour la communication d'une commune.
Une nuance honnête, sans en faire une inquiétude : les prorogations de guerre existent encore dans les textes (quelques années ajoutées pour les œuvres publiées avant 1920 ou avant 1948). La doctrine les considère comme absorbées par le passage aux 70 ans, et aucun arrêt ne les a réactivées ; c'est une lecture de doctrine, pas un fait tranché par un juge. En clair : pour un auteur mort avant 1948, mieux vaut vérifier la date plutôt que d'affirmer le domaine public sans réserve. C'est l'un des rares points où le réflexe est « au moindre doute, on vérifie ».
Deuxième conséquence permissive, qui désamorce une objection fréquente : posséder un bien ne donne pas de droit exclusif sur son image. La Cour de cassation l'a posé en assemblée plénière le 7 mai 2004 (n° 02-10.450) : le propriétaire d'une chose n'a pas de droit exclusif sur son image, il ne peut s'y opposer qu'en cas de trouble anormal. Le bâti ordinaire non protégé par le droit d'auteur, la maison de bourg, la grange, la rue commerçante, se filme donc sans demander l'accord du propriétaire.
Une dernière objection tombe en une phrase : le régime des domaines nationaux, qui soumet à autorisation l'usage commercial de l'image de certains sites (article L621-42 du code du patrimoine), ne vise qu'une poignée de sites d'État, Chambord, le Louvre, les Tuileries, l'Élysée. Il ne concerne pas le patrimoine communal ordinaire.
Accessorium l'arrière-plan
C'est le vrai différenciateur de la vidéo. Toute la question tient en une bascule de cadrage : l'œuvre se fond dans le plan, ou le plan la met en avant.
Sans autorisation
L'accessoire réel
Le travelling où la fresque passe au fond, le plan large de la place où la sculpture se fond dans l'ensemble. L'œuvre est présente mais n'est pas le sujet : elle est accessoire. La Cour de cassation l'a admis pour la Place des Terreaux à Lyon (15 mars 2005), et jusqu'à l'image animée, pour une œuvre apparaissant dans un film publicitaire (12 juin 2001).
Avec autorisation
L'œuvre mise en avant par le cadrage
Le plan qui isole l'œuvre, la fresque en pleine image, l'œuvre choisie pour la miniature de la vidéo. Dès que le cadrage fait de l'œuvre le sujet, l'accessoire ne joue plus : c'est exactement la même bascule que pour les personnes, le cadrage fait la règle.
Une affaire résume tout cela mieux qu'une théorie, parce qu'elle a été jugée deux fois en sens contraire. En 2017, l'artiste de street art Combo peint à Paris une fresque, « La Marianne asiatique ». Elle est reprise dans des vidéos de campagne de La France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. L'artiste attaque.
Premier acte, rassurant : le tribunal judiciaire de Paris, le 21 janvier 2021 (n° 20/08482), reconnaît l'originalité de la fresque mais écarte la contrefaçon, retenant la courte citation, le panorama et l'illustration d'un message politique. L'usage est jugé licite. Deuxième acte, le retournement : la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), le 5 juillet 2023, infirme ce jugement. Les exceptions au droit d'auteur sont d'interprétation stricte : panorama et courte citation sont écartés, et la cour retient une atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral, le nom de l'artiste ayant été retiré et l'œuvre modifiée par une surimpression.
La leçon n'est pas une menace, c'est une méthode : l'accessoire ne se décrète pas, il se constate au cadrage. La même œuvre, dans le même type de vidéo, a été jugée deux fois en sens opposé. On ne parie donc pas sur une exception a posteriori, on cadre en accessoire ou on demande l'autorisation avant. Le versant condamné se lit d'ailleurs déjà dans une décision plus ancienne, souvent citée : une cour d'appel a retenu la contrefaçon pour un motif protégé jugé « décelable et discernable », repris pour « créer une atmosphère » dans un film publicitaire ; l'accessoire y avait été écarté parce que la présence de l'œuvre était voulue.
Deux précisions pour situer cet outil. D'abord, un cas de collectivité existe : le seul contentieux connu impliquant une commune portait, lui aussi, sur des vidéos de promotion du territoire ; son récit complet est dans le guide photo pour la communication municipale. Ensuite, l'accessoire est une construction des juges, sans texte : il ne faut pas le confondre avec l'exception écrite de panorama (article L122-5, 11°), qui est un autre outil, aux conditions strictes, détaillé lui aussi dans le guide photo. La notion voisine d'« inclusion fortuite » vient d'une directive européenne dont le raisonnement est parent, mais qui n'a pas été transposée telle quelle en droit français : parenté d'esprit, pas règle directement applicable.
Une œuvre qui « se fond dans l'ensemble » reste accessoire (Cass., 15 mars 2005) ; un élément qui « se détache » pour « mettre en valeur » le sujet est mis en avant (Cass., 6 mai 2014). C'est le critère premier.
Une présence choisie au cadrage, pour créer une atmosphère, n'est plus fortuite. C'est le motif qui a fondé la contrefaçon dans le cas du film publicitaire évoqué plus haut.
C'est le critère qui a été retenu contre une collectivité en 2024. Le cas, qui portait sur des vidéos de promotion, est raconté en entier dans le guide photo, pas ici.
Si l'œuvre figure sur la miniature, sur l'affiche ou dans le plan de coupe qui « fait joli », elle n'est plus un arrière-plan. Une façon simple, sur la table de montage, de savoir dans quelle colonne on se trouve.
Aedificium le bâtiment d'architecte
Posséder le bâtiment n'est pas posséder son image. Sans cession du droit de représentation dans le marché, la diffusion de l'image d'un bâtiment original relève encore de son architecte, et cela se règle par une clause, pas par une inquiétude.
Le principe d'abord : l'architecture est une œuvre de l'esprit (article L112-2), protégée sous condition d'originalité, pour 70 ans après la mort de l'architecte. Le bâtiment banal ou purement fonctionnel n'est pas concerné : l'originalité est la porte d'entrée, et la plupart des bâtiments communaux ne la franchissent pas. La doctrine cite deux repères pour l'architecture à l'image, à prendre avec la prudence de décisions rapportées et non lues en intégral : la Géode de la Cité des Sciences (cour d'appel de Paris, 1990), pour une carte postale dont le monument était l'objet essentiel, et la Grande Arche de la Défense (tribunal de Paris, 1990), dont l'originalité de la forme avait été reconnue.
Vient alors la question que le lecteur se pose vraiment : la commune propriétaire peut-elle diffuser librement l'image de sa propre médiathèque ? L'état du droit, établi par les textes (L112-2, L121-1) et par la doctrine professionnelle (Ordre des architectes, MAF), est que sans cession contractuelle du droit de représentation, la réponse est non, même pour le maître d'ouvrage. Et le fait rassurant, à poids égal : aucun contentieux opposant une commune propriétaire à son architecte sur la seule diffusion d'image n'a été trouvé, ce qui est en soi peu alarmant. Les deux vont ensemble : un principe posé par les textes, aucun litige connu venu l'appliquer contre une commune.
Sur ce point précis, non tranché par un juge, cet article informe et recommande de vérifier son marché ; il ne remplace pas un conseil juridique. Car la réponse est souvent déjà écrite là où on ne la cherche pas : le cahier des clauses administratives générales de la maîtrise d'œuvre, entré en vigueur en 2021, contient des clauses de propriété intellectuelle qui pourraient organiser une cession au maître d'ouvrage. Ces clauses n'ont pas pu être consultées ici, donc rien n'est affirmé ; mais le réflexe utile est de vérifier ce que votre marché de maîtrise d'œuvre prévoit, car la réponse y est peut-être déjà.
Et pour finir sur le permissif, qui reste le cas général : la mairie ancienne, l'école de la IIIe République, les bâtiments sans originalité revendiquée ne posent pas la question. Domaine public ou absence de protection, on retrouve les acquis de la durée des droits vus plus haut. L'écrasante majorité du bâti communal se filme sans ouvrir ce chapitre.
Species les cas particuliers
Quelques situations reviennent souvent sur le terrain. Aucune ne demande de trancher soi-même : chacune se range dans une règle courte.
L'illicéité de l'apposition n'éteint pas le droit d'auteur : le tribunal de Paris l'a jugé en 2007 pour les mosaïques d'Invader, et l'appel de 2023 dans l'affaire Combo l'a confirmé pour la vidéo. Une fresque commandée par la commune reste, elle aussi, l'œuvre de son auteur : c'est la convention de commande qui règle l'usage.
Une œuvre de collaboration est la propriété commune de ses coauteurs (article L113-3), qui exercent leurs droits d'un commun accord. Pour un collectif ou un atelier, il faut l'accord de chaque coauteur identifiable, ou le passage par l'ADAGP si les auteurs y adhèrent.
La protection est possible si l'originalité se lit indépendamment de la fonction, un exercice difficile pour les objets utilitaires. Aucun litige de mobilier urbain filmé ou photographié n'a été trouvé : une absence de précédent apaisante, sans être pour autant une garantie.
Une composition lumineuse originale est protégeable : la Tour Eiffel en est l'exemple, mais les décisions (1990, 1992) visaient le spectacle son-et-lumière ponctuel du centenaire de 1989, pas l'éclairage permanent. Transposé à une commune, une illumination scénographiée peut être protégée sous réserve d'originalité ; aucune décision municipale de ce type n'a été trouvée.
La scénographie et la création lumière peuvent être des œuvres, tandis que l'artiste sur scène relève des droits voisins (article L212-1), ni droit à l'image pur ni droit d'auteur pur. Ce guide ne traite que le versant visuel ; pour la musique et le son, voir le guide musique et droits Sacem.
Le point commun de tous ces cas : on n'a pas besoin de trancher soi-même. Identifier l'œuvre et dater son auteur suffit à savoir dans quelle colonne on se trouve. Le reste se demande, et c'est justement l'objet des deux dernières étapes.
Cautio qui vérifie, qui répond
C'est le point qui rassure le service com et l'acheteur public : la responsabilité de sécuriser les droits n'est pas en suspens, elle est attribuée par le cadre des marchés.
Le cadre par défaut place la garantie du côté du prestataire. Le CCAG-PI, dans ses deux options, prévoit que le titulaire du marché garantit et indemnise l'acheteur public contre toute revendication de tiers portant sur les résultats (option A, article A.25.4 ; option B, article B.25.3). Sécuriser les droits des œuvres visibles à l'image est donc, par défaut, le travail du prestataire vidéo, à charge pour la commune de viser la bonne option dans son marché. La formulation exacte se recoupe avec l'arrêté du 30 mars 2021 avant toute citation entre guillemets.
Il faut le dire franchement : aucun cahier des charges vidéo rendant cette garantie explicite pour les œuvres tierces visibles à l'image n'a été lu, et les guides du métier n'abordent pas le sujet en préparation de tournage. C'est précisément pour cela que la question doit être posée au repérage, plutôt que découverte après la mise en ligne. Le silence des marchés sur ce point n'est pas un vide inquiétant, c'est la raison d'en faire un réflexe de méthode.
Quand c'est la commune qui a commandé l'œuvre, le principe « la commande n'achète que le support » est acquis et détaillé dans le guide photo pour la communication municipale ; côté vidéo, le réflexe est simplement de vérifier ce que la convention de commande prévoit pour la communication. Et quand une autorisation est nécessaire, l'ADAGP n'est pas un mur mais un guichet : une page et un formulaire dédiés aux usages audiovisuels et numériques existent, distincts du circuit de reproduction imprimée décrit, là aussi, dans le guide photo. Un barème existe, le tarif dépend de l'usage.
| Le moment | La commune | Le prestataire |
|---|---|---|
| Au marché | Vise l'option du CCAG-PI et la clause de garantie ; cale le point à la rédaction du cahier des charges. | S'engage sur la levée des droits des œuvres qui apparaîtront à l'image. |
| Au repérage | Fournit ce qu'elle sait : commandes passées, conventions d'artistes, dates connues. | Identifie les œuvres à l'image et pose la question : auteur, date, place au cadrage. |
| Au tournage et au montage | Reste informée des plans sensibles. | Cadre en conséquence, accessoire réel ou autorisation obtenue, et signale tout plan douteux. |
| À la diffusion | Décide en connaissance de cause, dossier en main. | Livre le film avec les autorisations obtenues en annexe. |
Rien de tout cela ne relève d'une obligation réglementaire ligne par ligne : c'est la traduction concrète d'un cadre existant et d'une pratique. L'important est que chacun réponde de ce qu'il maîtrise, et que la question des œuvres soit posée avant le tournage, pas après la mise en ligne.
Regula le réflexe unique
Toute la carte de ce guide se replie en un réflexe. Devant chaque œuvre repérée, trois vérifications dans l'ordre suffisent à savoir quoi faire.
D'abord la durée : l'auteur est-il mort depuis plus de 70 ans ? Si oui, domaine public, on filme. Ensuite la place au cadrage : l'œuvre est-elle le sujet du plan, ou un vrai arrière-plan qui se fond dans l'ensemble ? Si elle reste accessoire, on filme. Enfin, si l'œuvre est récente et mise en avant : qui détient la cession, ou à qui demander ? C'est là que jouent l'architecte, la convention de commande, l'ADAGP, et la garantie du prestataire dans le marché.
Le moment fait tout. Posée au repérage, la question coûte quelques minutes et se règle par un cadrage ou un formulaire. Découverte après la mise en ligne, elle se règle en dépublication. C'est la même logique de confort que pour les personnes filmées : la méthode ne contraint pas, elle protège. Et il faut le redire pour finir : dans une commune ordinaire, l'immense majorité des plans, le bâti ancien, le domaine public, les rues, la foule des toits et des places, les œuvres en vrai arrière-plan, ne déclenche même pas la question.
Sur le terrain, je procède exactement comme ça. Au repérage, je liste ce qui entrera dans le champ, la statue, la fresque, le bâtiment signé, et je pose la question de l'auteur et de la date à ce moment-là. Le cadrage se décide ensuite en connaissance de cause : accessoire réel ou plan à autoriser. Quand une autorisation est nécessaire, elle se demande avant le tournage et se livre avec le film. Mon travail, c'est que la question des œuvres soit déjà réglée quand la caméra tourne.
Nicolas Portes · chef opérateur, Veni Vidi Filmi
Cadre vérifié en juillet 2026 sur les sources citées (Légifrance, ADAGP, Ordre des architectes). Cet article informe, il ne remplace pas un conseil juridique.
Quaestio les questions
Non. L'espace public ne rend pas une œuvre libre de droits : une statue, une fresque ou un bâtiment restent l'œuvre de leur auteur, même filmés de loin, dans la rue, par leur propre propriétaire. La ligne ne passe pas par le fait d'être dehors, mais par trois choses : depuis combien de temps l'auteur est mort, la place que l'œuvre occupe au cadrage, et l'existence ou non d'une cession. C'est précisément ce qu'a rappelé la condamnation d'appel de 2023 dans l'affaire Combo, où une fresque de street art reprise dans des vidéos de campagne a été jugée contrefaisante, alors qu'elle était pourtant dans la rue.
Oui, en principe. Les droits patrimoniaux de l'auteur s'éteignent 70 ans après sa mort (article L123-1 du code de la propriété intellectuelle), après quoi l'œuvre entre dans le domaine public. Une statue du XIXe siècle, une église ou une halle ancienne se filment donc sereinement. Le droit moral, lui, est perpétuel en théorie, mais aucune décision de justice n'a été trouvée qui l'aurait opposé à une communication municipale sur une œuvre du domaine public. Seule réserve honnête : pour un auteur mort avant 1948, les prorogations de guerre subsistent dans les textes ; la doctrine les tient pour absorbées par les 70 ans, mais mieux vaut vérifier la date au moindre doute.
Posséder un bâtiment n'emporte pas les droits sur son image. Pour un bâtiment original conçu par un architecte, la diffusion de son image suppose en principe une cession du droit de représentation : c'est ce qu'établissent les textes (L112-2 et L121-1 du code de la propriété intellectuelle) et la doctrine professionnelle (Ordre des architectes, MAF). Fait rassurant symétrique : aucun contentieux opposant une commune propriétaire à son architecte sur la seule diffusion d'image n'a été trouvé, et la réponse se trouve souvent déjà dans le marché de maîtrise d'œuvre. Sur ce point précis, non tranché par un juge, cet article informe et recommande de vérifier son marché.
Non, tant qu'elle se fond dans l'ensemble sans devenir le sujet de l'image. C'est la théorie de l'accessoire, construite par les juges : une œuvre « accessoire au sujet traité » n'est pas communiquée au public (Cass. 1re civ., 15 mars 2005, Place des Terreaux), y compris à l'image animée (Cass. 1re civ., 12 juin 2001, pour une apparition dans un film publicitaire). La question ne se pose que si le cadrage met l'œuvre en avant : plan qui l'isole, œuvre en pleine image, œuvre sur la miniature de la vidéo.
Oui. L'illicéité de l'apposition n'éteint pas le droit d'auteur : le tribunal de Paris a reconnu en 2007 la protection des mosaïques d'Invader posées sans autorisation dans l'espace urbain, et l'arrêt d'appel de 2023 dans l'affaire Combo l'a confirmé pour une vidéo. Une fresque reste l'œuvre de son auteur, y compris quand elle a été peinte sans permission. Une fresque commandée par la commune reste, elle aussi, l'œuvre de son auteur : c'est la convention de commande qui organise ce que la commune peut en faire.
Par défaut, le CCAG-PI fait porter la garantie au titulaire du marché, donc au prestataire vidéo : il garantit et indemnise l'acheteur public contre toute revendication de tiers sur les résultats, à condition que la commune ait visé la bonne option dans son marché. Sécuriser les droits des œuvres visibles à l'image est donc le travail du prestataire, la commune fournissant ce qu'elle sait (commandes passées, conventions). Le bon réflexe est d'en faire un point du repérage, pas une découverte après la mise en ligne.
Petitio votre demande
Un repérage bien mené arrive avec la question des œuvres déjà posée : la statue datée, la fresque identifiée, la clause prévue au devis. Racontez-moi votre projet, film de territoire, reportage, inauguration, et le cadrage se décide en connaissance de cause. De vive voix de préférence.
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