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Le Journal · Droits

À qui appartiennent les images quand vous sous-traitez ?

Le client final paie. L'agence facture. Le prestataire tourne. Le devis dit « cession de droits », tout le monde signe, et le film part en ligne. Puis, dix-huit mois plus tard, le client veut réutiliser trois plans dans une campagne d'affichage. Ou remonter le film en version courte. Et là, quelqu'un finit par poser la question que le devis n'a jamais posée : qui possède quoi, exactement ?

Par Nicolas Portes, réalisateur et chef opérateur à Toulouse ·

Cet article répond avec les textes, en nommant ce qui est certain et ce qui ne l'est pas. Il y a une zone grise, et elle est précisément à l'endroit où vous vous trouvez.

Le point de départ que personne ne conteste

Les droits d'auteur naissent chez une personne physique, du seul fait de la création, sans dépôt ni formalité. C'est l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Deux conséquences immédiates, et elles surprennent souvent.

Une agence n'est jamais auteur. L'article L113-7 réserve la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle aux « personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre ». Une société, personne morale, ne peut pas l'être. Il y a donc forcément un transfert entre quelqu'un et vous, et ce transfert doit être écrit quelque part.

Le statut du prestataire n'y change rien. L'article L111-1 précise que l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service « n'emporte pas dérogation » à ce droit. Que la personne soit salariée, intermittente ou indépendante, le fait de la payer ne vous transfère aucun droit par lui-même. Le paiement achète une prestation, pas une propriété.

Un détail utile en passant : la loi présume coauteurs le scénariste, l'adaptateur, l'auteur du texte parlé, le compositeur et le réalisateur. Le cadreur et le monteur n'y figurent pas. Ils ne sont pas exclus pour autant, mais il leur reviendrait de prouver un apport créatif personnel. Sur un tournage où je tiens le cadre sous votre direction, la question ne se pose pas. Sur un film que je réalise, elle se pose.

Le mot qui décide de tout : producteur

Le Code prévoit un raccourci. L'article L132-24 pose que le contrat liant le producteur aux auteurs emporte, sauf clause contraire, cession des droits d'exploitation au producteur. C'est la présomption de cession, et c'est elle qui fait tourner l'industrie.

Encore faut-il savoir qui est producteur. L'article L132-23 le définit en une phrase : « la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre ». Ni « celui qui paie », ni « celui qui a le client ». Initiative et responsabilité. Deux critères de fait.

Et voici le point honnête, celui qu'aucun article ne dit : dans une chaîne client final, agence, prestataire indépendant, aucun texte et aucune décision de justice publiée ne dit qui est le producteur. Le résultat de la recherche est un vide. Ce n'est pas une lacune de cet article, c'est l'état du droit : la réponse dépend des faits de chaque dossier, de qui a pris l'initiative du projet, qui a dirigé les choix, qui a porté le risque.

Deux remarques pratiques en découlent. La présomption de l'article L132-24 ne joue qu'entre le producteur et les auteurs liés à lui par contrat. Si vous n'avez, vous agence, aucun contrat direct avec le réalisateur, cette présomption ne vous concerne pas : c'est de votre prestataire que vous devez obtenir une cession, par écrit, et non de la loi. Et cette présomption cède devant une « clause contraire ». Elle ne vous protège donc que si personne n'a écrit l'inverse.

Il existe par ailleurs une qualification alternative, celle de l'œuvre collective, qui ferait naître les droits directement chez celui qui divulgue l'œuvre sous son nom. Elle est fondée dans le Code, et la doctrine cite un jugement de 2015 sur un film publicitaire qui serait allé dans ce sens. Je n'ai pas pu retrouver ce jugement en source primaire, donc je ne le présente pas comme une règle. Retenez seulement qu'il existe deux lectures possibles d'un même film de commande, avec des conséquences opposées. Raison de plus pour ne rien laisser à la présomption.

Les trois règles qui décideront d'un litige

Quand la zone grise existe, c'est l'écrit qui tranche. Trois textes suffisent à comprendre ce qu'il faut y mettre.

Un. Quatre mentions obligatoires. L'article L131-3 subordonne la transmission des droits à ce que chaque droit cédé fasse l'objet d'une mention distincte, et à ce que le domaine d'exploitation soit délimité « quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Quatre mentions. Ce n'est pas un usage de bonne pratique, c'est le texte.

Deux. Ce qui n'est pas écrit n'est pas cédé. L'article L122-7 sépare le droit de reproduction et le droit de représentation, et précise que même en cas de cession totale de l'un des deux, « la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat ». La loi elle-même borne la cession à ce qui est écrit. Si votre contrat ne prévoit pas la réutilisation par votre client sur d'autres supports, elle n'est pas couverte.

Trois. L'écrit sert à la preuve, pas à la validité. L'article L131-2 impose que les contrats transmettant des droits d'auteur soient constatés par écrit. La Cour de cassation a jugé, le 3 avril 2013, que cette exigence « n'est requise que pour la preuve du contrat ». Une cession orale n'est donc pas nulle en soi. Elle est simplement impossible à prouver le jour où quelqu'un la conteste, ce qui revient au même quand ça compte.

Les rushs, un cas à part

La question revient sans arrêt et la réponse n'est pas celle des droits d'auteur. Elle relève d'un droit voisin.

L'article L215-1 définit le producteur de vidéogrammes comme « la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non ». Première fixation : le moment où les images se posent sur la carte mémoire. Et son autorisation est requise avant toute reproduction ou communication au public.

Le troisième alinéa du même article contient une règle que presque personne ne connaît : ces droits, ceux de l'auteur et ceux des artistes-interprètes « ne peuvent faire l'objet de cessions séparées ». On ne peut pas vendre les rushs d'un côté et le film de l'autre, ni céder l'un en gardant l'autre. Concrètement : si vous voulez récupérer les rushs, dites-le dans le devis, avec le reste. C'est une ligne à écrire, pas une bataille à mener.

Et si vous voulez en refaire un montage plus tard ? Là encore tout dépend de ce qui est écrit, mais ce n'est pas la même règle que pour le film. La règle de la version définitive, celle de l'article L121-5, protège l'œuvre achevée, celle que vous avez validée. Un rush n'est pas une œuvre achevée : il ne relève pas de cet article. Ce qui le gouverne, c'est l'article L122-7 déjà cité, celui qui limite la cession aux modes d'exploitation prévus au contrat. Remonter les rushs en un nouveau film est une exploitation nouvelle, souvent une œuvre dérivée. Si le contrat ne l'a pas prévue, elle n'est pas couverte.

C'est d'ailleurs ce que font les contrats d'agence sérieux : ils prévoient expressément le droit d'adapter, de modifier, de réaliser des œuvres dérivées, et jusqu'aux corrections de couleur. Ce n'est pas de la paranoïa de juriste, c'est ce qui vous permet de réutiliser des images deux ans plus tard sans rappeler personne.

Ce qui ne se cède jamais

Deux choses résistent à tous les contrats.

Le droit moral. L'article L121-1 est catégorique : le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Inaliénable veut dire non cessible. Aucune clause ne peut le transférer, et un prestataire qui vous promet d'y renoncer intégralement vous promet quelque chose que la loi ne lui permet pas de céder.

La modification après coup. L'article L121-5 pose qu'une œuvre audiovisuelle est achevée quand la version définitive est établie d'un commun accord entre le réalisateur et le producteur, et que « toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord » de ces personnes. Une agence qui remonte un film dix-huit mois plus tard a, sur le texte, besoin de l'accord du réalisateur. Ce n'est pas un problème quand c'est prévu. C'en est un quand personne n'y a pensé.

Le piège du contrat-cadre

Vous travaillez avec le même prestataire toute l'année et vous voulez régler les droits une fois pour toutes, dans un accord annuel. C'est logique, et c'est là que se trouve le piège. L'article L131-1 tient en cinq mots : « La cession globale des œuvres futures est nulle ». Nulle, pas discutable.

Un contrat-cadre peut donc fixer les conditions, le modèle de cession, les tarifs et les délais. Il ne peut pas céder par avance les droits sur des films qui n'existent pas encore. Chaque film doit porter sa propre cession, rattachée à une œuvre identifiée, avec ses quatre mentions.

Ce que je fais, moi

Je suis prestataire, pas juriste, et ma réponse à tout ce qui précède tient en trois lignes.

Chaque devis que j'émets porte les quatre mentions de l'article L131-3 : ce qui est cédé, pour quelle destination, sur quel territoire, pour quelle durée. La cession est rattachée à un film identifié, jamais à une production future indéterminée. Et ce que vous ne me demandez pas n'est pas cédé, ce qui vaut dans les deux sens : je ne vends pas plus que ce que vous achetez, et je n'exploite aucune image sans votre accord écrit.

Si un point vous manque, il se rajoute au devis avant signature. C'est le bon moment : c'est le seul où ça ne coûte rien.

Le volet discrétion, portefeuille client et marque blanche fait l'objet d'un article à part : livrer sous la marque d'une agence, ce que ça implique vraiment.

Cet article décrit des textes de loi et la lecture qu'on peut en faire. Il ne remplace pas l'avis d'un avocat sur un contrat particulier. Textes cités, consultables sur Légifrance : L111-1, L113-7, L121-1, L121-5, L122-7, L131-1, L131-2, L131-3, L132-23, L132-24 et L215-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Un tournage à caler ?

Les droits, réglés au devis.

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